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Autoentrepreneur

Focus sur les mesures fiscales après la loi de finances pour 2017

Pascal Huguenin et Jean-Marie Garinot, membres du cabinet d’avocats du Parc (Dijon), nous livrent ci-après leur analyse de ces deux textes.


Par souci de synthèse, nous avons dissocié en deux parties les explications des juristes : celles impactant les entreprises, PME comme groupes publiées ce jour, et celles concernant les particuliers qui paraîtront, ce jeudi 19 janvier 2017.


Nos deux experts préviennent : la matière est complexe et subtile, mais elle est surtout utile et indispensable à connaître en ce qu'elle régit la vie financière des entreprises.


* * *


Quelle est la mesure la plus emblématique parmi celles adoptées ?


Pascal Huguenin et Jean-Marie Garinot. Il s’agit indiscutablement de la baisse de l’impôt sur les sociétés (IS). Le législateur entend rapprocher le taux de l’IS de la moyenne européenne (25 % en 2015). Cette baisse se fera en plusieurs étapes.


On rappelle qu’aujourd’hui, le taux de l’IS est fixé à 33,33 % du bénéfice et que les petites sociétés bénéficient d’un taux réduit à 15 %, portant sur les 38.120 premiers €. Rappelons que ce taux est réservé aux sociétés dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 millions d’€ et dont le capital, entièrement libéré, est détenu à 75 % au moins par des personnes physiques. Concrètement, pour les PME dont l’exercice comptable débute au 1er janvier 2017, l’IS est fixé à 28 %. Il s’appliquera entre 0 et 75.000 € de bénéfices, le taux de 33,33 % continuant à s’appliquer au-delà de cette limite. Rappelons qu’au sens fiscal, une PME est une société indépendante comptant moins de 250 salariés, dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 millions d’€ ou dont le total de bilan n’excède pas 43 millions d’€. Dans cette hypothèse, l’économie d’impôt s’élèvera au maximum à 4.000 €. Pour les sociétés bénéficiant du taux réduit à 15 %, l’économie d’impôt s’élèvera au maximum à 1.967 €. Les entreprises ne pouvant être qualifiées de PME ou ne bénéficiant pas du taux à 15 % ne profiteront d’aucune baisse d’impôts en 2017.


Pour les exercices au 1er janvier 2018, le taux normal de l’IS sera ramené à 28 % pour toutes les entreprises mais uniquement pour les bénéfices n’excédant pas 500.000 €, et sous réserve de la fraction soumise au taux réduit de 15 %. A compter de 2019, la limite de 500.000 € sera supprimée, sauf pour les entreprises dont l’activité excède le milliard d’€. A compter de 2020, le taux de l’IS sera porté à 28 % pour toutes les sociétés, le taux réduit à 15 % ne disparaissant pas pour autant. On rappellera également que l’IS est calculé et payé directement par les sociétés, au moyen de quatre acomptes trimestriels et d’un versement final. Naturellement, la réforme modifie le mode de calcul de ces acomptes, dès le 1er janvier 2017.


Nous invitons donc les dirigeants à se rapprocher sans attendre de leur conseil habituel. Il faut également garder à l’esprit que cette réforme, qui s’étale sur plusieurs années, pourrait être remise en cause par le pouvoir politique.


Y a-t-il d’autres nouveautés importantes en matière d’IS ?


P.H. - J.M.G. Oui, même s’il s’agit d’une disposition très technique. Les sociétés soumises à l’IS qui réalisent des déficits peuvent les reporter en arrière - on parle alors de carry-back - ou en avant. Dans cette hypothèse, le déficit de l’exercice N est considéré comme une charge au titre de l’exercice N+1. Exemple en année N, l’entreprise réalise un résultat de - 50 et en N +1, un résultat de 150. Elle sera donc imposée en N + 1 sur la base de 100. Pour que le report en avant ne soit pas trop favorable, il est plafonné à un million d’€, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice supérieur à un million d’€. Il y a quelques années, le législateur avait précisé que ce plafond d’un million d’€ devait être majoré des abandons de créances consentis à une société en difficulté, c’est-à-dire bénéficiant d’un accord homologué ou faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Le texte ne précisait pas si le plafond à relever était celui de l’entreprise qui consentait l’abandon ou celui de l’entreprise qui en bénéficiait. Se ralliant à la position défendue par l’administration fiscale, le législateur est venu préciser que ce plafond était celui de la société bénéficiant de l’abandon de créance.s Sur ce point, on peut regretter que le législateur n’ait pas entendu favoriser l’entreprise consentant un tel abandon.


garinot_1Les groupes de sociétés sont-ils concernés ? P.H. - J.M.G. Oui, même s’il s’agit là encore de dispositions très techniques. Pour des raisons économiques ou patrimoniales, le chef d’entreprise peut décider de structurer son groupe autour d’une société holding détenant des participations dans plusieurs filiales. Pour éviter que les bénéfices réalisés par les filiales, imposés à l’IS soient également imposables pour la société mère - après remontée sous forme de dividendes -, le législateur a prévu un régime d’exonération dit « des sociétés mères ».


Pour bénéficier de ce régime, le législateur exigeait que les titres représentent au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société fille. A la suite d’une décision du Conseil constitutionnel, la loi de finances rectificative pour 2016 a abandonné la condition tenant aux droits de vote, ce qui élargit le champ d’application du dispositif. Ce dont on ne peut que se féliciter.


Corrélativement, le législateur a modifié la définition fiscale des « titres de participation ». On rappellera que les plus-values de cession de ces titres sont exonérées. A l’exception de la réintégration d’une quote-part de 12 % de la plus-value brute, lorsqu’ils ont été inscrits en comptabilité en tant que « titres de participation » ; qu’ils ont été détenus au moins deux ans et qu’ils représentent au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société fille.


Ce régime est favorable puisqu’il permet en pratique à une société de céder une participation, même très minoritaire, pratiquement sans imposition de la plus-value. Mais seulement, si les autres conditions, évoquées ci-dessus, sont respectées.


Et en matière de TVA ? P.H. - J.M.G. Le législateur avait souhaité contraindre les entreprises à déclarer quotidiennement leurs achats importants, afin de limiter les risques de fraude à la TVA. Le Conseil constitutionnel, jugeant la sanction disproportionnée, a annulé cette disposition. Bonne nouvelle en revanche, la loi aligne progressivement la fiscalité de l’essence sur celle du gazole. Ainsi, dès le 1er janvier 2017, la TVA portant sur l’essence consommée par un véhicule exclu du droit à déduction (hypothèse d’un véhicule de tourisme affecté à une entreprise) devient déductible à hauteur de 10 %.


A compter du 1er janvier 2022, dans la même hypothèse, la TVA grevant ce carburant sera déductible à 80 %, tout comme celle grevant le gazole.


hugueninLe législateur a-t-il prévu des mesures propres aux jeunes entreprises innovantes (JEI) ? P.H. - J.M.G. Oui, le dispositif relatif aux jeunes entreprises innovantes (JEI) est prorogé pour trois années. Ainsi, les JEI qui seront créées jusqu’au 31 décembre 2019 peuvent être totalement exonérées d’impôt sur les bénéfices pendant douze mois, puis exonérées à 50 %, à nouveau pendant douze mois.


En outre, les collectivités locales peuvent exonérer les JEI de CFE (contribution foncière des entreprises, ndlr) par une délibération spéciale. Des exonérations de charges sociales sont également prévues. Pour mémoire, les jeunes entreprises innovantes sont des PME créées depuis moins de huit ans, dont le capital est détenu à 50 % au moins par des personnes physiques ou des sociétés ou associations bien spécifiques : fondation à caractère scientifique, sociétés de développement régional..., et surtout, 15 % au moins des dépenses engagées doivent être consacrées à la recherche. Ces entreprises doivent d’ailleurs être particulièrement vigilantes quant à la nature de ces dépenses, afin d’éviter que l’administration ne remette en cause l’application du dispositif de faveur. Elles ne doivent pas hésiter à se faire accompagner par un fiscaliste.


Pascal Huguenin, ancien conseil juridique, est avocat associé au sein de du Parc Cabinet d'Avocats à Dijon. Spécialiste en droit fiscal et en droit des sociétés, il conseille une clientèle essentiellement composée d’acteurs économiques locaux. Il intervient à chaque étape de la vie de l’entreprise.


Jean-Marie Garinot, docteur en droit, est consultant fiscaliste au sein du même cabinet et maître de conférences à l’Université de Bourgogne. Aux côtés de Pascal Huguenin, il accompagne les clients du cabinet dans toutes leurs opérations juridiques et fiscales : acquisitions, fusions, levées de fonds... Par ailleurs, il est co-auteur d’un ouvrage : fiscalité opérationnelle, paru en 2016 aux Éditions Bruylant.


Publié par Les journalistes de Traces Ecrites News, le 17 janvier 2017


AVIS D’EXPERT/FISCALITÉ. La loi de finances pour 2017 et la loi de finances rectificative pour 2016 viennent de paraître au Journal Officiel (JO), après saisine et examen du Conseil constitutionnel.


Toujours plus de services pour nos clients, désormais, notre cabinet propose en plus de ses missions traditionnelles :


Focus sur les mesures fiscales intéressant les entreprises après la loi de finances pour 2017




















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